C-24.2, r. 35 - Règlement sur le permis spécial de circulation

Texte complet
7. Le véhicule visé par un permis spécial doit être muni:
1°  d’un feu jaune ayant un rayon d’action de 360º, une fréquence de 60 à 90 cycles par minute et une lentille d’une hauteur minimale de 10 cm dont la largeur ou le diamètre minimal à cette hauteur est de 12 cm. Ce feu doit être visible jusqu’à une distance minimale de 300 m dans toutes les directions non couvertes par les feux jaunes d’un véhicule d’escorte ou par un feu conforme au paragraphe 2;
2°  d’un feu supplémentaire du même type que celui prescrit au paragraphe 1 ou de 2 feux jaunes clignotants supplémentaires d’un diamètre minimal de 17,50 cm et d’une fréquence de 60 à 90 cycles par minute, espacés l’un de l’autre d’au moins 2,25 m, lorsque le feu installé conformément au paragraphe 1 n’est pas visible dans une direction non couverte par les feux jaunes d’un véhicule d’escorte. Ces feux doivent être installés à une hauteur minimale de 1,5 m du sol et être visibles à une distance minimale de 300 m dans toutes les directions pour lesquelles ils sont requis;
3°  de panneaux ou de surfaces rigides conformes aux normes établies à l’annexe 2:
a)  lorsque, chargement et équipement compris, la largeur excède 3,04 m, la longueur excède 25 m ou la hauteur excède 4,30 m;
b)  dans le cas d’un véhicule affecté au déneigement, lorsque la largeur excède 3,75 m, ou que les équipements excèdent de plus de 60 cm le côté gauche du véhicule ou de plus de 130 cm le côté droit du véhicule, à l’endroit le plus large du véhicule excluant ses accessoires obligatoires.
Cette signalisation doit être placée aux extrémités avant et arrière du véhicule ou de son chargement; elle doit être maintenue libre de tout objet, matière ou saleté et elle doit être enlevée ou voilée lorsqu’elle n’est pas requise.
Le présent paragraphe ne s’applique pas à un véhicule visé par un permis de classe 4 ou à celui qui transporte des arbres en longueur ou des poteaux;
4°  de drapeaux carrés rouges ou orangés, en bon état, mesurant 40 cm de côté, retenus en au moins 2 points de manière à être flottants ou de feux jaunes clignotants. Ces signaux doivent être utilisés lorsque le chargement excède de plus de 30 cm le côté du véhicule. Ils doivent être placés à l’endroit le plus large à chaque extrémité avant et arrière du chargement et aux extrémités avant et arrière des saillies qui excèdent la largeur du chargement de plus de 30 cm et, s’il s’agit de poteaux qui excèdent de plus de 4 m l’arrière de la plate-forme de chargement, à chaque 2 m de chaque côté de l’empilement des poteaux excédant l’arrière de la plate-forme de chargement.
La nuit, à compter du 28 février 1994, les drapeaux doivent être remplacés par des feux jaunes clignotants.
Les feux doivent avoir un diamètre minimal de 10 cm, avoir une fréquence de 60 à 90 cycles par minute et être visibles jusqu’à une distance minimale de 150 m. La lentille doit être conçue de façon à permettre une vision latérale du feu.
Tous les signaux doivent être installés sans accroître de plus de 12 cm, de chaque côté, la largeur du chargement ou des saillies. Toutefois, les signaux prévus aux extrémités du chargement peuvent être disposés conformément à l’article 10 s’il s’agit d’un permis de classe 2; s’il s’agit d’une semi-remorque surbaissée, lorsque le chargement et les saillies qui doivent être signalés se situent à l’intérieur de la plate-forme de chargement sur le plan longitudinal, ces signaux peuvent être positionnés à la jonction des parties surélevées et surbaissées de la semi-remorque. Ils doivent alors être installés latéralement au-delà de la largeur du chargement et des saillies, sans toutefois accroître cette largeur de plus de 12 cm;
5°  s’il s’agit de poteaux ou d’arbres en longueur, le véhicule doit, de plus, être muni d’un feu rouge d’un diamètre minimal de 10 cm, visible sur une distance de 150 m et installé à l’extrémité de l’excédent arrière.
D. 1444-90, a. 7; D. 1605-93, a. 8.